La loi de finances pour 2021, définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 17 décembre 2020, a été promulguée le 29 décembre et publiée au Journal officiel le 30 décembre. Dans sa décision * du 28 décembre, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les articles 55 et 171 sur le malus automobile lié au poids pour les véhicules neufs et le 255 sur la remise en cause de plus de 800 contrats photovoltaïques.

Le budget 2021 prévoit des mesures en lien avec le développement durable et poursuit le verdissement de la fiscalité. Les articles récapitulés ci-dessous, permettent la mise en œuvre, partielle ou complète, de propositions de la convention citoyenne pour le climat.

Pour rappel, plus de 30 Md€ des 100 Md€ prévus dans le plan de relance pour la période 2020-2022 doivent aller au financement de la transition écologique.

CONVENTION CITOYENNE

Forfait mobilités durables. L’article 57 relève de 400 € à 500 € le plafond du forfait mobilités durables déductible de l’impôt sur le revenu.

Pour rappel, la proposition complète de la convention citoyenne (SD-A1.1) était d’ « augmenter cette prime à 500 € par an (contre 400 € aujourd’hui), avec possibilité de l’étendre (jusqu’à 1 800 €) dans des conditions particulières (zone rurale, précarité) ». Elle était aussi de « généraliser la prime de mobilité durable à toutes les entreprises de plus de onze salariés (seuil CSE), permettant le recours au covoiturage et aux mobilités douces ».

Les citoyens souhaitaient aussi que « les décrets d’application nécessaires [soient pris] pour rendre effective cette prime » et « assurer une application équivalente pour les salariés du secteur public (engagement de l’État sur une prime à 200 € à ce jour) ». Jusqu’ici, la prime bénéficiait aux agents du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Elle a été élargie aux salariés et aux agents de la fonction publique d’État en mai 2020, puis ouverte aux personnels titulaires, contractuels et aux internes de la fonction publique hospitalière ainsi qu’à tous les agents de la fonction publique territoriale mi-décembre. Le montant versé reste à 200 €.

Aviation. L’article 59 vise le rapprochement en deux ans de la TICPE sur le kérosène de loisir avec le niveau de taxation de l’essence sans plomb. Ce tarif, actuellement de 45,49 € par hectolitre, sera porté à 56,39 € par hectolitre au 1er janvier 2021 puis à 67,29 € par hectolitre au 1er janvier 2021. La mesure correspond à la proposition (SD-E4) « taxer davantage le carburant pour l’aviation de loisir ».

Tarification incitative. L’article 135 vise à encourager les communes et les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) à expérimenter la mise en œuvre de la part incitative de la Teom (taxe d’enlèvement des ordures ménagères). La législation actuelle prévoit que la part incitative puisse être instituée par les communes et les EPCI dans une ou plusieurs parties de leur territoire pour une période maximale de cinq ans. L’article fait passer cette période à sept ans. Il s’agit pour le gouvernement de laisser le temps aux collectivités de « tirer les enseignements préalables à la généralisation d’une tarification incitative efficiente sur l’ensemble du territoire ».

« Une large concertation sera engagée en 2021 afin de déterminer les pistes de modernisation des modes de financement des déchets dans une optique de responsabilisation des usagers », avait précisé en première lecture le gouvernement dans son exposé des motifs. Sachant que la tarification incitative des déchets, soutenue depuis le Grenelle de l’environnement par le gouvernement et l’Ademe comme un outil efficace pour réduire la production des déchets ménagers, est encore peu mise en œuvre par les collectivités locales, loin des objectifs de la loi transition énergétique de 2015 (15 millions d’habitants couverts par cette dernière en 2020 et 25 millions en 2025).

La disposition de la convention citoyenne (C3.4) consiste à « remplacer une part significative de la Teom par des modalités plus justes et favorisant les comportements écoresponsables ».

Poids lourds. L’article 142 proroge jusqu’au 31 décembre 2024 le dispositif de déduction exceptionnelle qui s’applique aux véhicules de plus de 2,6 tonnes qui utilisent des énergies moins polluantes que le gazole (GNV, biométhane, certains biocarburants, électricité, hydrogène et biocarburants notamment). Il s’agit de « continuer à soutenir l’effort d’investissement des entreprises, notamment celles du secteur du transport, dans les solutions de mobilité plus respectueuse de l’environnement et de la qualité de l’air ».

La proposition complète de la convention (SD-B1.4) est de « sortir progressivement des avantages fiscaux sur le gazole, en échange de compensations fortes pour les transporteurs sous forme d’aides au financement accrues pour l’achat de poids lourds neufs plus propres en remplacement des poids lourds polluants ».

Véhicules électriques. L’article 153 exonère de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance les contrats d’assurance des véhicules électriques acquis à compter du 1er janvier 2021, y compris pour la part se rapportant à l’assurance responsabilité civile, pendant deux ans.

La mesure complète de la convention (SD-C1.4) est de « moduler les taxes sur les contrats d’assurance en fonction de l’émission de CO2 pour encourager les véhicules propres et inciter les compagnies d’assurance à favoriser les véhicules propres dans leurs contrats ».

Datacenters. L’article 167 subordonne l’application du tarif réduit de TICFE introduit en 2019 au bénéfice des centres de stockage de données à la mise en œuvre dans ces derniers d’un système de management de l’énergie à compter du 1er janvier 2022. L’objectif est de pousser les exploitants de ces centres à identifier leurs secteurs de consommation significative d’énergie et leurs potentiels d’amélioration. Ils devront également adhérer à un programme de mutualisation de bonnes pratiques (tel que le guide des bonnes pratiques du code de conduite européen sur les data centers). L’article permet en outre au gouvernement, via un décret en Conseil d’État, de rendre obligatoire la réalisation d’une évaluation des coûts et des avantages relatifs à la valorisation de la chaleur fatale pour chaque centre de stockage de données.

Il s’agit d’un des axes de la proposition PT12.1 : « Rendre les data centers plus vertueux en imposant la récupération de la chaleur qu’ils produisent pour la redistribution et réduire leur consommation en relocalisant les data centers (peut-être par ville, quartier, arrondissement) et en s’assurant d’une consommation d’énergie décarbonée par les data centers. »

Malus automobile. L’article 171, qui a fait l’objet de débats houleux à l’Assemblée nationale en première lecture avant d’être supprimé par le Sénat, a été réintégré par les députés en nouvelle lecture. Il introduit, à compter du 1er janvier 2022, une composante masse au malus automobile, qui se fondait jusqu’ici uniquement sur les émissions de CO2 des véhicules.

Cette composante, dénommée « taxe sur la masse » :

  • a le même champ que le malus CO2 (première immatriculation en France des véhicules de tourisme, y compris en cas de transformation d’un véhicule utilitaire en véhicule de tourisme) ;
  • son montant est égal à 10 € par kilogramme excédant 1 800 kilogrammes ;
  • le traitement des véhicules d’occasion importés repose sur les mêmes principes que celui du malus CO2 (application du barème de l’année de première immatriculation avec une réfaction de 10 % par année entamée pour les véhicules de plus de six mois) ;
  • un abattement est prévu pour les véhicules de huit ou neuf places, comme pour les véhicules détenus par des familles nombreuses ;
  • les exonérations reprennent celles du malus CO2 (véhicules accessibles en fauteuil roulant, véhicules acquis par une personne détenant la carte mobilité inclusion et véhicules dont la source d’énergie est l’électricité et/ou l’hydrogène). S’y ajoute une exonération des véhicules hybrides rechargeables capables de réaliser plus de 50 km en tout électrique ;
  • il est introduit un plafond garantissant que le cumul du malus CO2 et de la nouvelle taxe introduite n’excède pas le montant maximum du malus CO2 (40 000 € en 2022 et 50 000 € en 2023).

Plusieurs députés ont obtenu l’adoption d’un amendement en nouvelle lecture, afin d’étendre le bénéfice de l’abattement sur le malus masse prévu pour les véhicules comportant au moins huit places assises, acquis par les personnes morales, aux véhicules faisant l’objet d’une formule locative de longue durée.

Le rapporteur général a justifié le rétablissement de l’article par le fait que cette nouvelle taxe ne frapperait que 2,5 % des véhicules neufs (soit environ 60 000 véhicules neufs par an) et qu’elle constituerait à cet égard « un équilibre entre signal donné aux constructeurs, désincitation à l’égard des consommateurs et volonté écologique« .

Par ailleurs, l’article 55 renforce le malus automobile « classique » qui frappera les véhicules neufs émettant 133 gCO2/km et plus à compter du 1er janvier 2021, d’un montant allant de 50 € à un plafond de 30 000 € pour les véhicules émettant plus de 218 gCO2/km. La taxe sera renforcée deux fois : dès le 1er janvier 2022, elle touchera les véhicules de plus de 128 gCO2/km et atteindra un plafond de 40 000 € pour les véhicules de plus de 223 gCO2/km ; et à partir du 1er janvier 2023, elle s’appliquera à partir de 123 gCO2/km et imposera un plafond à 50 000 € pour les véhicules de plus de 225 gCO2/km.

Ces dispositions permettent l’application de la proposition SD-C1.2 des conventionnels, à savoir « renforcer très fortement le malus sur les véhicules polluants et introduire le poids comme un des critères à prendre en compte ». Ils recommandaient cependant des mesures plus drastiques : « Taxer plus tôt, dès 95 g de CO2/km, à 50 € ; atteindre un malus dissuasif plus rapidement, avec un malus de 1 000 € dès 110 g de CO2/km et de 15 000 € à 150 g de CO2/km ; supprimer le plafond du malus pour ne plus avoir de carbone non taxé. »

BUDGET

La loi de finances prévoit, s’agissant du plan de relance, 36 Md€ d’autorisations d’engagement pour la seule mission « Plan de relance » et près de 22 Md€ de crédits de paiement dès 2021, ainsi que 10 Md€ par an de baisse des impôts de production. Pour rappel, plus de 30 Md€ des 100 Md€ prévus pour la période 2020-2022 doivent aller au financement de la transition écologique.

L’article 93 prévoit les recettes fiscales pour 2021, dont 19,194 Md€ pour la TICPE, 901 M€ pour la TGAP, 568 M€ pour la taxe sur les installations nucléaires de base et 1,044 Md€ pour la taxe sur les transactions financières.

L’article 94 contient la répartition, par mission et programme, des crédits du budget général : les AE (autorisations d’engagement) de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » sont de 21,265 Md€, les CP (crédits de paiement) de 20,729 Md€, selon la répartition suivante :

Les AE pour l’aide publique au développement sont de 5,606 Md€, les CP de 5,394 Md€.

Le ministère de la Transition écologique se voit attribuer un plafond de 36 212 emplois (article 98). Celui de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » est à 19 266 emplois (article 99).

MESURES DE RSE

PIA. L’article 233 consacré au quatrième PIA (programme d’investissements d’avenir) prévoit désormais que les fonds seront investis dans des projets « innovants et destinés à augmenter le potentiel de croissance de l’économie, accélérer la transition écologique et augmenter la résilience de l’organisation socio-économique du pays » et que les décisions d’investissement seront « prises en considération d’un retour sur investissement, financier ou extrafinancier ».

Plan de relance. L’article 244 vise à engager les entreprises privées soutenues par l’État dans le cadre de la mission « Plan de relance » dans une démarche d’amélioration de leur performance extrafinancière en matière écologique, de parité et de gouvernance ».

Ainsi, les entreprises privées de plus de 50 salariés qui bénéficient de ces crédits seront tenues, avant le 31 décembre 2022 :

  • d’établir un « bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre » (par dérogation, celles employant entre 51 et 250 salariés seront tenues d’établir ce bilan simplifié avant le 31 décembre 2023), ce bilan étant relatif aux émissions « directes produites par les sources d’énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise« , « établi selon une méthode simplifiée prévue par décret » et « mis à jour tous les trois ans » ;
  • de publier le résultat obtenu s’agissant des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et, pour les moins bons élèves, de fixer des objectifs de progression ;
  • de communiquer au comité social et économique le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission Plan de relance, dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Le non-respect des dispositions relatives à l’égalité hommes-femmes pourra faire l’objet d’une pénalité financière. Aucune sanction n’est prévue pour le bilan carbone, mais la mise en œuvre de cette obligation fera l’objet d’un rapport d’étape du gouvernement au Parlement, « remis préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2022, et d’un rapport final remis préalablement au dépôt du projet de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2022 ». Ces rapports formuleront « toute recommandation utile en vue de simplifier les modalités de mise en œuvre » de ces mesures.

Cette disposition se rapproche sur certains aspects de la proposition PT6.1 de la convention citoyenne pour le climat, qui allait néanmoins beaucoup plus loin : « Élargir le périmètre des Beges (bilans d’émissions de gaz à effet de serre) pour impliquer les PME (actuellement limité aux entreprises de plus de 500 employés). Pour ces PME indépendantes, ces bilans ne seront faits qu’au scope 1 [émissions directes]. Pour les autres cela ira au scope 3 [émissions indirectes]. »

La mesure vient aussi remplacer la solution consistant à introduire une conditionnalité sociale et environnementale pour les entreprises bénéficiant d’aides publiques ou de baisses d’impôts, soutenue par les ONG environnementales et les députés de gauche, mais rejetée par la majorité dans l’attente des résultats et du rapport de la mission sur la conditionnalité des aides publiques aux entreprises dont les travaux ont commencé en septembre 2020.

ESS. L’article 111 prolonge jusqu’au 31 décembre 2021 le taux majoré de 25 % (au lieu de 18 %) dans les investissements réalisés dans les foncières solidaires, en application de l’article 157 de la loi de finances pour 2020. Celui-ci avait instauré une réduction d’impôt au titre des investissements en fonds propres réalisés, à compter du 1er janvier 2020, par les personnes physiques au sein d’entreprises dites « foncières solidaires » bénéficiant de l’agrément Esus (entreprise solidaire d’utilité sociale), chargées d’un service économique d’intérêt général dans le domaine du logement ou à vocation agricole.

L’article 112 relève de 3 000 €, « de manière exceptionnelle et temporaire », le plafonnement global des avantages fiscaux s’agissant des réductions d’impôts sur le revenu accordées au titre des souscriptions en numéraire au capital des Esus réalisées en 2021. « Cette mesure incitative permettra ainsi de mobiliser en 2021 l’épargne des particuliers vers des projets à fort impact social et environnemental », avaient défendu en première lecture les auteurs de l’amendement.

Aides publiques à l’exportation. L’article 199 fait évoluer la législation relative à la prise en compte du climat dans les aides publiques à l’export, comme annoncé par Bercy mi-octobre (lire sur AEF info). La garantie de l’État ne pourra désormais être plus accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre de « d’opérations d’exploitation de sables bitumineux, de schistes bitumineux et d’hydrocarbures de densité API in situ inférieure à 15 ».

À compter du 1er janvier 2025, la garantie de l’État ne pourra être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet l’exploration de gisements ou l’exploitation d’hydrocarbures liquides dans le cadre de permis correspondant à des gisements non encore exploités.

Au plus tard à compter du 1er janvier 2035, la garantie de l’État ne pourra être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet l’exploration de gisements ou l’exploitation d’hydrocarbures gazeux dans le cadre de permis correspondant à des gisements non encore exploités.

En outre, un délai d’au moins quatre ans devra être observé entre l’entrée en vigueur de la loi de finances fixant l’échéance de fin effective de l’octroi de garanties publiques aux projets gaziers et cette fin effective, si celle-ci est antérieure au 1er janvier 2035.

Enfin, avant le 30 septembre 2023, le gouvernement devra remettre au Parlement un « rapport d’évaluation de la politique d’octroi de garanties publiques au commerce extérieur pour des projets d’exploration ou d’exploitation sur de nouveaux gisements gaziers, prenant en compte l’évolution des enjeux climatiques et industriels ».

RÉNOVATION DES BÂTIMENTS

MaPrimeRenov. L’article 241 ouvre jusqu’au 31 décembre 2022, pour certains types de travaux et de dépenses, MaPrimeRenov aux propriétaires-occupants des déciles de revenus supérieurs ainsi qu’aux propriétaires-bailleurs de tous les déciles de revenus.

CITE. L’article 53, principalement dédié au nouveau crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique (lire au titre « mobilité »), comporte également des précisions relatives au crédit d’impôt transition énergétique en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. D’une part, il confirme l’éligibilité au CITE des foyers fermés et inserts à bûches ou granulés pour un montant forfaitaire de 600 € pour les dépenses engagées en 2020. D’autre part, il étend les dispositions transitoires de l’article 15 de la loi de finances 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 aux dépenses de travaux engagées en 2018 et payées en 2020. Enfin, il comporte des dispositions transitoires relatives à l’application du crédit d’impôt, dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020, pour les dépenses payées en 2021. Ces dépenses pourront bénéficier de ce dispositif dès lors que le contribuable justifiera de l’acceptation d’un devis et du paiement d’un acompte en 2019 ou en 2020.

Bâtiments publics. Afin de déployer la mesure du plan de relance visant à financer la rénovation énergétique des bâtiments publics à hauteur de 4 Md€, dont 950 M€ ciblant les bâtiments des collectivités locales, l’article 242 permet aux préfets de déroger, « à titre exceptionnel dans le contexte de la crise sanitaire et économique actuelle », au seuil minimal de cofinancement par les collectivités territoriales, actuellement fixé à 20 %, pour les projets d’investissement recevant des crédits dédiés à la rénovation énergétique versés à partir de la mission « Plan de relance ». La part des soutiens financiers pourra être portée au-delà de 80 % du montant total du projet pour celles d’entre elles ayant observé une baisse de leur épargne brute supérieure à 10 % en 2020.

PME. L’article 27 instaure un nouveau crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des PME, inscrit dans le plan de relance gouvernemental, à savoir le 31 décembre 2021. Fixé à 30 % des dépenses éligibles, le crédit d’impôt est plafonné à 25 000 € par entreprise. Seules les dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pourront être prises en compte.

Pour rappel, l’article 175 de la loi Elan prévoit une obligation de rénovation dans les bâtiments existants à usage tertiaire pour parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010. Plusieurs textes d’application ont depuis paru ou sont en cours de parution (lire sur AEF info).

MOBILITÉ

Véhicules électriques. L’article 53 crée, dans le contexte de la disparition du crédit d’impôt transition énergétique au 31 décembre 2020, un nouveau crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France, au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans leur habitation principale. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant supporté, dans la limite de 300 € par système de charge. Selon les données du rapporteur général à l’Assemblée nationale, ce plafond représente un soutien fiscal de près de 30 % pour les contribuables qui souhaitent acquérir et installer un système de charge pour une dépense moyenne globale estimée à 1 090 €.

Les résidences secondaires ne sont éligibles au bénéfice du crédit d’impôt que si elles sont exclusivement affectées à cet usage et ne font donc pas l’objet d’une mise en location, notamment saisonnière, et dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable.

Biocarburants. L’article 58 a pour objet de renforcer les incitations fiscales relatives à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, afin de tendre vers l’objectif fixé par le droit de l’Union européenne de 14 % d’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’ici 2030.

À cette fin, il augmente les taux cibles de la Tirib (taxe incitative à l’incorporation de biocarburants), de 0,1 % pour les gazoles et 0,6 % pour les essences, au bénéfice des matières premières avancées. L’incorporation de colza dans les gazoles est limitée à 0,35 %. En outre, sont intégrées dans le dispositif de la Tirib de nouvelles formes d’énergies et de transport :

  • le champ est étendu aux carburéacteurs, qui formeront une troisième filière — à côté des essences et des gazoles — affectée d’un taux cible de 1 % ;
  • l’électricité d’origine renouvelable fournie par les bornes de recharge ouvertes au public sera désormais éligible à l’avantage fiscal, au sein des essences ou des gazoles, avec une comptabilisation au quadruple de sa valeur réelle ;
  • l’hydrogène d’origine renouvelable utilisé pour les besoins du raffinage en France sera également éligible à l’avantage fiscal, au sein des essences ou des gazoles, avec une comptabilisation double, comme pour les matières premières avancées. À la différence des autres dispositions, cette dernière entre en vigueur le 1er janvier 2023 afin de tenir compte des évolutions techniques nécessaires.

La version initiale du PLF procédait également à l’alignement sur deux ans des tarifs de TICPE entre le SP95-E5 et le SP95-E10. Une mesure finalement rejetée par les parlementaires.

Les législateurs ont en outre corrigé les règles de comptabilisation des résidus et des amidons résiduels et relevé à 50 % la part du contenu énergétique du bioéthanol issu des égouts pauvres.

Surtout, les parlementaires ont conservé la mesure visant à exclure l’huile de soja et les PFAD (palm fatty acid distillate) des incitations fiscales relatives aux biocarburants en leur refusant ce statut, malgré l’opposition du gouvernement et du rapporteur général à l’Assemblée nationale en première lecture. Lors de l’examen de la loi de finances pour 2020, les députés avaient obtenu que l’huile de palme ne soit plus considérée comme un biocarburant, et qu’elle ne bénéficie plus de ses avantages fiscaux. Mais l’administration avait alors autorisé les résidus d’huile de palme que sont les PFAD à avoir le statut de biocarburants, afin de soutenir économiquement la bioraffinerie Total de La Mède.

En nouvelle lecture, les députés ont maintenu deux dispositions issues du Sénat. La première vise à appliquer dès le 1er janvier 2021 un plafonnement de 0,7 % sur le soja pouvant être pris en compte dans le biogazole (les différentes versions adoptées prévoyaient tantôt un plafonnement à 0,35 % tantôt à 1 %). En 2022, il ne sera plus possible de prendre en compte l’incorporation du soja afin de calculer l’atteinte des objectifs afférents à la Tirib. La deuxième vise à apporter des précisions rédactionnelles à l’avantage fiscal accordé pour la fourniture d’électricité d’origine renouvelable pour l’alimentation des véhicules électriques sur les exploitants d’infrastructures de recharge ouvertes au public.

Gazole non routier. L’article 60 vise à apporter des précisions sur le tarif réduit de taxation de l’industrie extractive de l’andalousite s’agissant du gazole non routier. Il est prévu deux types de matériaux pour lesquels un tarif très réduit de TICPE sur le gazole non routier à 3,86 € par hectolitre sera prévu à compter du 1er juillet 2021, à savoir l’andalousite et les dolomies.

Pour rappel, l’entrée en vigueur de l’augmentation de tarif de TICPE sur le gazole non routier utilisé sous condition d’emploi dans le secteur des travaux publics s’appliquera au 1er juillet 2021 selon la troisième loi de finances rectificative pour 2020.

À noter que l’article 72 introduit une mention à l’article 60 de la loi de finances pour 2020 afin de prévoir que le dispositif d’indexation du prix des prestations de transport frigorifique s’applique aux opérations de transports réalisées à compter du 1er juillet 2021.

Trottinettes. L’article 119 vise à inscrire, à compter du 1er janvier 2022, la possibilité pour l’employeur de prendre en charge dans le cadre du forfait mobilité durable les déplacements effectués par un salarié en engins de déplacement personnel motorisés (EDPM), comme les trottinettes électriques personnelles.

Vélos. L’article 148 prolonge jusqu’au 31 décembre 2024 la réduction d’impôt dont bénéficient les entreprises lorsqu’elles mettent à disposition gratuitement de leurs salariés une flotte de vélos pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location de la flotte de vélos. L’échéance était jusqu’ici le 31 décembre 2021.

AUTRES MESURES

Électricité. L’article 54 propose d’unifier l’accise nationale sur l’électricité, actuellement composée de trois taxes distinctes. À terme, cette accise reposera sur la seule taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), avec un tarif unique de taxation et une gestion administrative par la seule direction générale des finances publiques (DGFiP).

Biométhane. L’article 61 actualise le tarif de la TICGN (taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel) pour l’usage combustible du gaz naturel applicable à compter du 1er janvier 2021, en prévoyant un tarif de 8,43 €/MWh au lieu de 8,45 €/MWh. « À l’instar des dispositions adoptées en loi de finances pour 2020, ce nouveau tarif résulte d’une diminution forfaitaire correspondant à la proportion de biométhane injectée dans les réseaux de gaz naturel lors de la deuxième année précédant l’exigibilité de la taxe », expliquaient en première lecture les députés LREM qui ont défendu l’amendement. « En 2019, le biométhane injecté (1,2 TWh PCS1) a ainsi représenté 0,26 % du gaz naturel consommé en 2019 (479 TWh) : il en résulte une réduction forfaitaire de 0,02 €/MWh PCS du tarif de TICGN, qui passe de 8,45 €/MWh PCS à 8,43 €/MWh PCS à compter du 1er janvier 2021. Dans une optique de simplification, le présent amendement propose également d’expliciter cette règle d’actualisation du tarif au niveau de la loi et de renvoyer la constatation annuelle du tarif actualisé à un arrêté ministériel. Ce dispositif assurera une baisse automatique du tarif au fur et à mesure du recours croissant au biogaz dans les réseaux de gaz naturel. »

TGAP déchets. L’article 62 a pour objet d’apporter des précisions techniques relatives aux conditions du bénéfice du tarif réduit de la composante déchet de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes), prévu à compter du 1er janvier 2021, pour les résidus à haut pouvoir calorifique, issus d’une opération de tri performante et livrés à une installation à fort rendement énergétique. Il est précisé que le tarif réduit s’applique aux seuls résidus ayant un haut pouvoir calorifique, et non à l’ensemble des résidus issus d’une opération de tri performante. La traçabilité est en outre renforcée par la définition, renvoyée à un arrêté, des mentions devant être portées sur l’attestation requise pour le bénéfice de ce tarif réduit. Enfin, le fait que les déchets sélectionnés en vue d’une opération de valorisation matière font effectivement l’objet d’une telle valorisation est clarifié.

HFC. L’article 64 ne prévoit plus, dans la version définitive de la loi de finances pour 2021, la suppression de la taxe sur les hydrofluorocarbones (de puissants gaz à effet de serre utilisés dans la production de froid) introduite en 2019. En revanche, il décale son entrée en vigueur au 1er janvier 2023 au lieu du 1er janvier 2021. Pour la majorité LREM, ce report « permettra d’inciter les professionnels à maintenir leur trajectoire de réduction de leurs émissions de gaz HFC et de conforter la réalité de ces engagements dans les années à venir ».

Forêt. L’article 103 prolonge jusqu’au 31 décembre 2022 le dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement forestier Defi-Forêt, qui aurait dû arriver à expiration le 31 décembre 2020. Cet outil vise à lutter contre le morcellement des propriétés forestières privées et à inciter les propriétaires forestiers à réaliser des actes de gestion et de prévoyance nécessaires à la gestion durable de la forêt.

PPRT. L’article 117 prolonge jusqu’en 2023 le volet « PPRT » du crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes.

Selon la rédaction adoptée au Sénat et confirmée à l’Assemblée nationale, l’article :

  • Proroge jusqu’au 31 décembre 2023 la durée d’application du crédit d’impôt prévu pour les dépenses d’équipement de l’habitation principale pour permettre l’accessibilité des logements et l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap.
  • Il proroge également jusqu’au 31 décembre 2023 le crédit d’impôt prévu pour les dépenses de travaux prescrits dans le cadre de PPRT. Il prévoit expressément à l’article 200 quater A que le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condition que les travaux soient réalisés dans les délais prescrits par le code de l’environnement.
  • Il renvoie désormais aux délais prévus par le code de l’environnement (huit ans au plus pour les PPRT les plus anciens) pour l’appréciation du plafond de 20 000 € de dépenses éligibles au crédit d’impôt.
  • Enfin, il modifie les articles L. 515-16-2 et L. 515-19 du code de l’environnement afin de reporter au 1er janvier 2024 l’échéance des délais fixés à titre dérogatoire pour la réalisation et le paiement des travaux prescrits par les PPRT les plus anciens, soient ceux antérieurs au 1er janvier 2016 (et non plus au 1er janvier 2013).

Pour rappel, les PPRT ont été créés après l’accident d’AZF de 2001 pour diminuer les risques engendrés par une activité industrielle sur son voisinage. Ils prévoient notamment des travaux de renforcement des bâtiments, voire des mesures de délaissement et d’expropriations lorsque les risques sont considérés comme trop élevés.

ORE. L’article 36 vise à faire bénéficier les propriétaires de biens immobiliers contractant une ORE (obligation réelle environnementale) d’une exonération de contribution de sécurité immobilière (CSI), prévue à l’article 879 du code général des impôts, lors de la publication du contrat ORE au fichier immobilier. Cette disposition vient compléter l’exonération des droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière dont bénéficient déjà ces contrats lors de leur publication.

L’article 130 étend aux intercommunalités la possibilité d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les propriétés dont le propriétaire a conclu une obligation réelle environnementale et en précise les modalités d’application.

Pour rappel, c’est l’article 72 de la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité qui a introduit le dispositif des ORE.

Artificialisation des sols. L’article 37 vise à proroger de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2022, un dispositif d’exonération des plus-values de cession d’un droit de surélévation, introduit par l’article 42 de la loi de finances rectificative pour 2011. « Cette mesure répond à la volonté d’améliorer l’offre de logement et de lutter contre l’artificialisation des sols et contre l’étalement urbain. Elle permet de favoriser la densification de l’offre de logement par l’exploitation de terrains bâtis plutôt que nus, en compensant le surcoût que représente le fait de bâtir sur une structure préexistante« , justifiaient en première lecture les députés signataires de l’amendement.

L’article 38 constitue également « un signal en faveur de la sobriété foncière et participe activement à la lutte contre l’artificialisation des sols », « en cohérence avec les engagements du gouvernement en faveur du ‘zéro artificialisation nette' », selon le gouvernement, qui était auteur de l’amendement : il prévoit l’instauration d’un abattement exceptionnel applicable sur les plus-values immobilières résultant de la cession de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés, pour tout ou partie de leur surface, dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme ou dans celui d’une opération de revitalisation du territoire.

L’article 141 vise à adapter la taxe d’aménagement en vue de lutter contre l’artificialisation des sols. Il vise à :

  • élargir aux opérations de renaturation les emplois de la part départementale de cette taxe ;
  • prévoir une exonération de plein droit de la taxe d’aménagement pour les places de stationnement intégrées au bâti dans un plan vertical, moins consommatrices de surfaces que les places de stationnement extérieures ou attenantes à des bâtiments ;
  • faciliter le recours aux taux majoré de la part communale de la taxe, en assouplissant les conditions à remplir pour mettre en œuvre cette majoration et en étendant la liste des opérations pouvant être financées par cette recette.

Cet assouplissement doit faciliter, pour les communes et intercommunalités, le recours à la faculté de majoration des taux, qui apparaît trop contraint en l’état actuel du droit et source d’insécurité juridique, selon le rapporteur général à l’Assemblée nationale Laurent Saint-Martin (LREM, Val-de-Marne).

REP navires. L’article 56 porte sur la filière REP (responsabilité élargie du producteur) des navires de plaisance, qui doit être financée par une partie du DAFN (droit annuel de francisation et de navigation), en complément des contributions versées par les producteurs de navires de plaisance. La quote-part du DAFN affectée à la filière, de 2 % en 2019 et 2020, passera à 3 % à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, les législateurs posent « la condition de l’atteinte des objectifs de déconstruction fixés par le cadre réglementaire à la filière ». Dans le cas contraire, le taux serait ramené à 2 %.

Selon les députés à l’origine de la disposition, « les premiers bilans de suivi, bien qu’encourageants, montrent que les objectifs de déconstruction de navires, fixés par le cadre réglementaire n’ont pas été atteints en 2019 et qu’ils le seront difficilement en 2020 ».

Stockage de déchets. L’article 132 modifie la rédaction, issue de l’article 121 de la loi de finances pour 2020, de l’article 1499-00 A du code général des impôts qui exclut de l’application de la méthode dite « comptable » d’évaluation de la valeur locative les équipements indissociables des installations de stockage des déchets lorsque ces installations ont cessé de produire des revenus provenant de leur enfouissement.

Agriculture. L’article 150 proroge jusqu’au 31 décembre 2022 le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, d’un montant de 3 500 €. Le gouvernement souhaite atteindre une part de 15 % de surfaces agricoles consacrées au bio d’ici à 2022 comme le prévoit l’article 24 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite Egalim. (En savoir plus ici).

En outre, l’article 151 crée un crédit d’impôt de 2 500 € pour les agriculteurs s’engageant dans la certification HVE (haute valeur environnementale) de niveau 3 (le plus ambitieux). L’objectif est « d’atténuer le coût administratif de la certification environnementale en octroyant aux exploitants un crédit d’impôt dont le montant est de 2 500 € », « dans le but d’inciter le plus grand nombre d’exploitants à s’engager dans cette démarche HVE ». « Et afin de favoriser la conversion progressive de ces exploitations HVE en agriculture biologique et pour tenir les objectifs que la France s’est fixée, les entreprises engagées dans la conversion pourront cumuler les deux crédits plafonnés à 5 000 €. »

Fuites de carbone. L’article 179 fait évoluer le dispositif national visant à éviter les fuites de carbone dues au marché carbone EU ETS, afin de respecter les lignes directrices révisées concernant les aides d’État liées au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période post-2021, rendues publiques le 21 septembre dernier.

Plus précisément, l’article :

  • fait évoluer les références aux précédentes lignes directrices, pour notamment assurer l’adéquation entre secteurs éligibles et secteurs exposés à un risque élevé de fuites de carbone en raison de leur forte exposition aux échanges internationaux ;
  • limite la faculté des technologies les moins efficaces à bénéficier du dispositif et assure une plus grande conditionnalité en termes de performance énergétique ;
  • assure une compensation au plus juste sur la base d’une évaluation récente de la dépendance des prix de l’électricité aux prix du carbone européens.

Les aides s’appliqueront à compter de 2022.

Photovoltaïque. L’article 225 a pour objet de réviser certains contrats photovoltaïques, dans le but, selon le gouvernement, de « ramener leur rentabilité à un niveau correspondant à une rémunération raisonnable des capitaux ». Les contrats en question, entre 800 et 1057, ont été signés entre 2006 et 2010 et coûtent environ 2 Md€ par an. L’économie attendue est d’environ 300 à 400 M€ par an, soit de 3 à 4 Md€ d’ici à l’échéance de ces contrats en 2030.

L’article a fait l’objet d’une forte opposition, en particulier des députés LR et du Sénat qui est allé jusqu’à le supprimer. Les députés LREM l’ont ensuite réintroduit en nouvelle lecture.

Nuisances sonores. L’article 226 prévoit la publication, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, d’un rapport sur la baisse des recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes induite par la crise liée à l’épidémie de Covid-19 ainsi que sur ses conséquences sur le financement des aides à l’insonorisation des bâtiments situés à proximité de chaque aéroport concerné. Ce rapport devra proposer des solutions « permettant de combler les retards constatés en 2020 et 2021 » en étudiant notamment « la possibilité d’une compensation budgétaire partielle ou totale ainsi que l’opportunité d’utiliser les recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes pour rembourser les avances qui seraient consenties par les exploitants d’aéroport pour l’accélération des travaux d’insonorisation ».

*Seuls deux articles en lien avec l’environnement ont été censurés comme cavaliers législatifs : l’article 176, qui autorise les agents du ministère de l’environnement chargés de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée et ceux de la direction générale des douanes et des droits indirects à échanger les renseignements, données et documents utiles à l’amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement agricoles des matières premières ciblées par cette stratégie ; et l’article 243, qui supprime jusqu’au 31 décembre 2022 l’obligation de confier à des opérateurs économiques différents les études de conception et la réalisation des travaux de rénovation énergétique des bâtiments.

Source : AEFinfo.fr