Le projet de loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets », issu des travaux de la convention citoyenne pour le climat comptera 65 articles et s’articule autour de six titres : les cinq thématiques étudiées par les 150 citoyens — consommer, produire et travailler, se loger, se déplacer et se nourrir — et un sixième titre dédié au renforcement de la police de l’environnement. Il sera examiné à l’Assemblée nationale début mars prochain.

Ce projet de loi doit permettre de traduire dans la loi une cinquantaine des 149 mesures élaborées par les citoyens, bon nombre d’autres mesures de la convention citoyenne relevant de lois existantes (loi Economie circulaire notamment) mais dont la mise en oeuvre réglementaire n’est pas encore totalement achevée. D’autres mesures proposées relevant aussi de traduction réglementaire et pas législative (voir le tableau de bord de suivi des mesures de la convention citoyenne sur le site du ministère de l’écologie)

 

1- CONSOMMER (TITRE IER)

INFORMATION DES CONSOMMATEURS (CHAPITRE IER)

L’article 1et du projet de loi modifie l’article 15 de la loi Agec portant sur l’affichage environnemental pour le rendre « obligatoire et généralisé » pour des catégories de produits fixés par une série de décrets, lesquels seront « élaborés dans un délai maximum de cinq ans, après une phase d’expérimentation pour chaque catégorie de biens et services ». Selon l’exposé des motifs, la nouvelle rédaction ajoute aux dispositions existantes « l’impératif de clarté sur l’impact carbone de l’affichage environnemental ». « Cela permettra à terme d’assurer une meilleure information des consommateurs sur l’impact carbone des produits et services sur l’ensemble de leur cycle de vie et d’orienter leur acte d’achat vers les produits et services les plus vertueux sur un plan environnemental.

L’article s’appuie sur l’affichage environnemental pour définir ce que serait un produit dont l’impact climat pourrait être jugé excessif. Ainsi, « pour les catégories de biens ou de services dont l’affichage a été rendu obligatoire […], un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, définit les critères permettant d’identifier les biens ou les services présentant l’impact le plus excessif de leur catégorie au regard du climat et définit les modalités pour en informer les consommateurs ».

L’article 2 crée un nouvel article au code de l’éducation (L. 121-8) pour « affirmer le rôle fondamental et continu de l’éducation au développement durable, du primaire jusqu’au lycée, et d’en fixer l’objectif », selon l’exposé des motifs. « Il définit le caractère transversal de cet enseignement particulier pour préparer les élèves à devenir des citoyens responsables, en dispensant tout au long de la formation, les connaissances, compétences et comportements liés à l’environnement et au développement durable. »

RÉGULATION DE LA PUBLICITÉ (CHAPITRE II)

L’article 4 introduit une nouvelle section au code de l’environnement, intitulée « Publicité sur les produits et services ayant un impact sur le climat excessif », dont l’article 581-25-1 interdit la publicité des énergies fossiles « à compter d’un an suivant l’entrée en vigueur de la présente loi » et dont l’article 581-35-1 prévoit une amende de 30 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale en cas de non-respect. Un décret en Conseil d’État viendra préciser « la liste des énergies fossiles concernées et les modalités s’appliquant aux énergies renouvelables incorporées avec dans des énergies fossiles ».

À l’instar de la loi Evin, cette disposition vient inscrire dans le droit le principe qu’il ne sera plus possible de faire de la publicité pour les énergies fossiles en raison de leur impact direct sur le changement climatique ».

L’article 5 prévoit la mise en œuvre d’un code de bonne conduite « qui transcrirait les engagements pris au sein d’un ‘contrat climat’ conclu entre les médias et les annonceurs d’une part et le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’autre part, afin de réduire la publicité pour les produits polluants, par des engagements volontaires ambitieux ». Un processus de suivi de ces engagements est institué. « La mesure consacre ainsi dans la loi le principe de co-régulation, sur le modèle de ce qui a été fait s’agissant de la charte alimentaire, le CSA étant alors garant du respect des engagements des filières ».

L’article 6 décentralise le pouvoir de police de la publicité, qui sera désormais exercé par le maire, « plus proche du terrain », que la commune dispose ou non d’un règlement local de publicité. Actuellement, la compétence est partagée entre les préfets (régime de droit commun) et les collectivités, uniquement lorsque celles-ci se sont dotées d’un règlement local de publicité. La possibilité sera ouverte aux maires de transférer leurs compétences en matière de police de la publicité au président de l’EPCI.

L’article 7 complète ce dispositif en permettant aux collectivités de prévoir, dans leur règlement local de publicité, des dispositions encadrant la publicité et les enseignes situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local commercial lorsqu’elles sont destinées à être visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique. « La mesure permettra ainsi d’encadrer le développement important d’enseignes et de publicités, notamment sous forme d’écrans lumineux disposés à l’arrière des vitrines de commerces, et parfois d’une taille similaire voire supérieure aux affichages sur panneaux ou sur les murs extérieurs, comme plusieurs collectivités le demandent », estime le gouvernement.

L’article 8 interdit les avions publicitaires.

L’article 9 prévoit une expérimentation, dans les collectivités locales volontaires désignées par décret et pour une durée de trois ans, du dispositif « Oui pub » consistant à interdire la distribution à domicile d’imprimés papiers ou cartonnés non adressés lorsque l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée sur la boîte aux lettres.

L’article 10 vise à interdire la distribution d’échantillons de produits sans consentement clairement exprimé du consommateur.

VENTE EN VRAC ET CONSIGNE DE VERRE (CHAPITRE III)

L’article 11 crée un objectif de 20 % de la surface de vente consacrée à la vente en vrac au 1er janvier 2030 dans les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure à 400 m2. « L’objectif fixé à l’alinéa premier est atteint par une augmentation progressive de la part de la surface de vente consacrée au vrac selon des modalités définies par décret. Ce décret définit des objectifs plus précis pour certains secteurs et produits. »

L’article 12 consacre « l’obligation de mise en place d’une consigne pour les emballages en verre, de manière à ce qu’ils soient lavables et réutilisables » qui devra « être généralisée à partir de 2025 ».

2- PRODUIRE ET TRAVAILLER (TITRE II)

VERDIR L’ÉCONOMIE (CHAPITRE IER)

L’article 13 complète la liste des catégories de produits pour lesquelles les producteurs doivent tenir les pièces détachées disponibles dans un délai minimal. « Cette nouvelle liste sera établie par décret en Conseil d’État, et le délai minimal devra tenir compte, notamment, de la durée de vie moyenne des produits concernés. » Pour rappel, la loi Agec prévoit déjà l’obligation de mise à disposition de pièces détachées pour certains équipements, notamment de petits équipements informatiques et de télécommunications, ainsi que des écrans et des moniteurs, pour une durée supérieure à cinq ans, à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné.

L’article 14 vise à inscrire dans la loi la nécessité de cohérence entre la stratégie nationale bas carbone et la stratégie nationale de recherche (article L. 111-6 du code de la recherche).

L’article 15 impose aux acheteurs publics de prendre en compte les considérations liées aux aspects environnementaux des travaux, services ou fournitures achetées.

ADAPTER L’EMPLOI À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE (CHAPITRE II)

L’article 16 intègre la question de la transition écologique aux missions du Comité Social Economique :

  • « les enjeux environnementaux figureront désormais parmi les attributions générales du CSE, chaque thématique faisant l’objet d’une procédure d’information-consultation du CSE devra par conséquent prendre en compte les conséquences environnementales des activités de l’entreprise ;
  • dans les entreprises d’au moins 50 salariés, ce thème sera ajouté aux consultations récurrentes du CSE ; chaque thématique faisant l’objet d’une procédure d’information-consultation du CSE devra par conséquent prendre en compte les conséquences environnementales des activités de l’entreprise. »

L’article vise également à « renforcer les négociations relatives à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) afin qu’elles prennent en compte, au sein de l’entreprise, les enjeux de la transition écologique ». « Pour ce faire, sera harmonisée la prise en compte des enjeux de la transition écologique au sein des dispositions supplétives relatives à la GPEC, en branche comme en entreprise. »

L’article 17 ajoute parmi les membres du Crefop (comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle) deux représentants nommés par le préfet, compétents en matière de transition écologique.

L’article 18 confie aux Opco (opérateurs de compétences) la mission d’information et de soutien aux PME et aux branches professionnelles, sur les enjeux liés à l’environnement et au développement durable et d’accompagnement dans leurs projets d’adaptation à la transition écologique, notamment par l’analyse et la définition de leurs besoins en compétences.

PROTÉGER LES ÉCOSYSTÈMES ET LA BIODIVERSITÉ (CHAPITRE III)

L’article 19 complète l’article L. 210-1 du code de l’environnement : « Le respect des équilibres naturels implique la préservation et la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques et de leurs interactions, avec un enjeu particulier en tête de bassin-versant. Les écosystèmes aquatiques comprennent les cours d’eau, les lacs naturels, les eaux souterraines, en particulier les nappes d’accompagnement, et les zones humides. Dans un état suffisamment préservé ou restauré, les écosystèmes aquatiques remplissent notamment des fonctions hydrologiques, biogéochimiques ou de support de biodiversité. Ces fonctions sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique et participent à la lutte contre les pollutions. À ce titre, ils constituent des éléments essentiels du patrimoine naturel et paysager de la nation. »

Il s’agit selon le gouvernement de « garantir et préserver l’ensemble des hydrosystèmes incluant les cours d’eau, les zones humides, les eaux souterraines, les lacs naturels et artificiels, les nappes phréatiques ainsi que la neige et les glaciers ».

L’article 20 modifie le code minier. Il prévoit en particulier une ordonnance, qui devra être prise dans un délai de 18 mois après la promulgation de la loi, permettant « la transformation du modèle minier français ». Cette transformation passera par l’élaboration d’une « politique nationale des ressources et usages du sous-sol », la réalisation d’une « analyse environnementale, économique et sociale préalable aux décisions sur les demandes de titres miniers sur le modèle de l’évaluation environnementale du code de l’environnement », ou encore la révision des modalités d’octroi ou de prolongation des demandes de titres miniers de recherches de mines ou d’exploitation « pour améliorer les modalités d’information et de participation des collectivités locales et du public et la prise en compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux dans les décisions ». Est également prévue « l’adoption de mesures d’ordre pénal destinées à lutter contre l’orpaillage illégal en Guyane » et l’amélioration du cadre juridique applicable à la géothermie et au stockage d’énergie.

ÉNERGIES RENOUVELABLES (CHAPITRE IV)

L’article 21 établit au nouvel article L. 141-6-1 du code de l’énergie que « des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les régions concernées, pour contribuer aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie ». Ces objectifs devront être pris en compte par les conseils régionaux lors de l’élaboration des Sraddet (schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires).

L’article 22 ajoute le développement des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes aux volets que doit traiter la PPE.

L’article 23 étend à compter du 1er janvier 2024 l’obligation prévue à l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme d’installer des systèmes de production d’énergie renouvelable ou des toitures végétalisées sur les surfaces commerciales et les entrepôts — actuellement fixée à 1 000 m² —, en abaissant le seuil à 500 m². L’article étend également le champ d’application aux extensions de bâtiments et aux constructions destinées au commerce de gros.

3- SE DÉPLACER (TITRE III)

VOITURES INDIVIDUELLES (CHAPITRE IER)

L’article 24 « prévoit de favoriser le report modal de la voiture vers les transports collectifs en entrée de ville en intégrant le développement des parkings relais dans les objectifs des plans de mobilité élaborés par les collectivités territoriales », explique le gouvernement dans son exposé des motifs. Ce n’est pas tout à fait exact, puisque les plans de mobilité doivent déjà prévoir « la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de ville ». L’article ajoute uniquement que les plans devront préciser « le nombre de places de stationnement » de ces parkings relais et qu’ils devront être décidés « en cohérence avec la desserte du territoire en transports publics réguliers de personnes ». Il permet aussi au maire de réserver certaines places de stationnement pour les usagers des transports en commun.

L’article 25 étend l’obligation de mise en place des zones à faibles émissions mobilité aux agglomérations métropolitaines de plus 150 000 habitants d’ici le 31 décembre 2024. Il facilite également, à la fois pour les territoires obligés et les territoires volontaires, l’implantation d’une ZFE, en prévoyant le transfert des compétences et prérogatives du maire en matière de ZFE au président de l’EPCI en créant un pouvoir de police ad hoc.

L’article 26 prévoit d’expérimenter pour trois ans la mise en place de voies réservées à certaines catégories de véhicules, comme les transports collectifs, les véhicules utilisés pour le covoiturage, ou les véhicules à très faibles émissions, sur les autoroutes et routes express du réseau routier national et du réseau routier départemental desservant les zones à faibles émissions mobilité.

L’article 27 entend que les conseils régionaux, dans la fixation des tarifs de TER, veillent à proposer des tarifs « permettant de favoriser l’usage des transports collectifs par rapport aux transports individuels ».

L’article 28 précise d’intégrer à l’article 73 de la LOM (qui prévoit déjà la fin de vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles d’ici à 2040) un nouvel objectif de fin de vente des voitures particulières neuves émettant « plus de 95 gCO2/km NEDC soit 123 gCO2/km WLTP » à compter du 1er janvier 2030. Une exception est prévue pour les « véhicules destinés à des usages spécifiques lorsque leurs caractéristiques le nécessitent et dont le volume ne pourra excéder 5 % de l’ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves ». Le gouvernement avait néanmoins précisé fin 2020 que cette mesure devrait être adoptée à l’échelle de l’UE pour être appliquée.

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES (CHAPITRE II)

L’article 29 prévoit d’intégrer un enseignement à l’écoconduite dans le cadre des formations professionnelles initiale et continue des conducteurs de transport routier.

L’article 30 vise à acter la suppression progressive de l’avantage fiscal sur la TICPE entre 2023 et 2030 dont bénéficie le transport routier de marchandises fonctionnant au gazole. Mais la mesure ne pouvant pas être adoptée en dehors d’un projet de loi de finances, il se contente d’indiquer qu’ « à partir de la loi de finances initiale pour 2023, le gouvernement présente au Parlement une trajectoire de suppression en 2030 du dispositif de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques relative au gazole prévu à l’article 265 septies du code des douanes ». Le gouvernement reporte donc toute prise de décision après les élections présidentielle et législatives de 2022.

« Supprimer progressivement le taux réduit de TICPE à partir de 2023 permet de tenir compte de l’impact de la crise sanitaire sur la situation financière des entreprises de transport routier, de donner aux entreprises la visibilité dont elles ont besoin pour élaborer et mettre en œuvre leur stratégie d’investissement et de prendre en compte le délai incompressible de développement d’une offre industrialisée de véhicules lourds moins polluants », explique le gouvernement.

L’article 31 prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance pour permettre la mise en place, par les régions disposant d’un domaine public routier et qui le souhaitent, d’une contribution spécifique assise sur le transport routier de marchandises. Pour rappel, la tentative d’instaurer une taxe kilométrique poids lourds à l’échelle nationale, sous les quinquennats Sarkozy et Hollande, avait échoué après la mobilisation des « bonnets rouges ». Le gouvernement tente donc aujourd’hui une approche plus locale.

L’article 32 vise à compléter la DPEF (déclaration de performance extrafinancière) des grandes entreprises (article L225-102-1 du code du commerce) en y intégrant « les postes d’émissions directes et indirectes liées aux activités de transports amont et aval de l’activité, ainsi qu’un plan d’action visant à les réduire ».

ENTREPRISES ET ADMINISTRATIONS (CHAPITRE III)

L’article 33 prévoit d’intégrer des habitants tirés au sort dans les comités des partenaires mis en place par les autorités organisatrices de la mobilité, aux côtés de représentants des associations d’usagers, de façon à renforcer la prise en compte de leur point de vue et conforter ainsi la légitimité des avis du comité des partenaires. « L’objectif est de faire participer davantage les citoyens à l’élaboration des stratégies de mobilité, afin que celles-ci répondent le plus possible aux attentes des populations. »

TRANSPORT AÉRIEN (CHAPITRE IV)

L’article 34 établit que « dès que le trafic aérien de, vers et à l’intérieur du territoire français d’une année civile atteint, en nombre de passagers, le trafic de l’année 2019, et à défaut de la prise en compte par le secteur aérien d’un prix du carbone suffisant au niveau européen, par exemple sous la forme de mesures fiscales nouvelles ou par la suppression totale des quotas gratuits, le gouvernement présente au Parlement, au plus tard à la date de dépôt du projet de loi de finances pour l’année suivante, une trajectoire d’évolution du tarif de la taxe de solidarité […] prenant en compte l’évolution du trafic passagers, de la compétitivité du secteur aérien français et le niveau de la fiscalité dans les autres pays européens, et dans le respect des principes et objectifs motivant la politique de continuité territoriale entre les collectivités d’outre-mer et le territoire métropolitain […] ».

Il s’agit, selon l’exposé des motifs, d’inviter « le gouvernement à agir au niveau européen pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien » et de prévoir « une clause de revoyure lorsque le trafic retrouvera son niveau de 2019, en l’absence de mesure au niveau européen visant à renforcer le coût des vols en fonction de leurs émissions de CO2 ».

L’article 35 interdit à partir du 31 octobre 2021 l’exploitation de services aériens sur des liaisons intérieures au territoire national, dès lors qu’un trajet alternatif, par un autre moyen de transport collectif, moins émetteur de CO2, existe en moins de 2h30 (la convention citoyenne pour le climat proposait quatre heures). Un décret viendra préciser les conditions dans lesquelles des « aménagements à l’interdiction » sont prévus pour « les services aériens qui assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou qui offrent un transport aérien majoritairement décarboné ».

L’article 36 encadre le développement des capacités aéroportuaires pour « les rendre compatibles » avec les objectifs français de lutte contre le changement climatique. Ainsi, selon le nouvel article L.122-2-1 du code de l’expropriation publique, « les opérations de travaux et d’ouvrage ayant pour objet la création d’un nouvel aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou l’extension des capacités d’accueil d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique existant ne peuvent être déclarées d’utilité publique si elles conduisent à augmenter les émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité aéroportuaire par rapport à l’année 2019 ». Et ce à compter du 1er janvier 2022.

Sont exclues de l’application de l’interdiction « les opérations de travaux et d’ouvrage relatives à l’aérodrome de Nantes-Atlantique, à l’aérodrome de Bâle-Mulhouse, à une hélistation ou à un aérodrome situé dans une collectivité [d’outre-mer], ainsi que celles rendues nécessaires par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de mise aux normes réglementaire ».

L’article 37 rend obligatoire pour tous les opérateurs aériens la compensation carbone des émissions des vols intérieurs métropolitains, ainsi que sur une base volontaire pour les vols depuis et vers l’outre-mer. « Un calendrier progressif de mise en œuvre est appliqué », pour un début de mise en application dès 2022, avec un objectif de 50 % des émissions compensés qui atteindra 70 % en 2023 et 100 % en 2024, précise le gouvernement. « Par ailleurs, afin de garantir le bénéfice environnemental de la mesure, les types de crédits carbone pouvant être utilisés seront encadrés, et favoriseront notamment les puits de carbone et les projets soutenus en France. »

4- SE LOGER (TITRE IV)

RÉNOVATION DES BÂTIMENTS (CHAPITRE IER)

L’article 38 vise à donner une assise législative aux étiquettes du diagnostic de performance énergétique (DPE) « qui pourront ainsi constituer des références pour les différentes dispositions fixées dans la loi ». Une réforme du dispositif est en cours.

L’article 39 instaure un audit énergétique pour les maisons individuelles et immeubles en monopropriété classés F ou G faisant l’objet d’une mutation ou d’une mise en location. Il rend le diagnostic de performance énergétique obligatoire pour les bâtiments de logements collectifs.

L’article 40 consiste à interdire lors du renouvellement d’un bail ou de la remise en location, d’augmenter le loyer des logements F et G, c’est-à-dire des passoires thermiques, l’entrée en vigueur étant prévue un an après la promulgation de la loi. « Il s’agit d’une mesure dont l’impact sur le propriétaire est relativement modéré, mais permet d’atténuer pour les locataires l’incidence de la hausse de la facture d’énergie, particulièrement sensible dans les passoires thermiques. Cette mesure va plus loin que la disposition prévue par la loi énergie-climat, à savoir l’impossibilité pour un propriétaire bailleur d’un logement ‘passoire thermique’ de déroger aux plafonds d’augmentation des loyers en cas de travaux (sauf si ces travaux font sortir le logement du statut de ‘passoire thermique’) », commente le gouvernement.

L’article 41 « vise à interdire la location de passoires thermiques à compter de 2028″.

L’article 42 a pour objet de clarifier l’organisation du service public de la performance énergétique de l’habitat et de préciser l’offre de service aux ménages à l’échelle des EPCI, en proposant sur l’ensemble du territoire national un accompagnement uniformisé, tout en permettant aux collectivités territoriales d’adapter l’offre de service aux besoins de leur territoire, indique l’exposé des motifs.

L’article 43 vise à faciliter la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les immeubles en copropriété grâce à l’adoption d’un « plan pluriannuel de travaux », actualisé « au maximum tous les dix ans », et à la constitution d’un « fonds de travaux » pour financer les travaux de rénovation prévus par le plan.

L’article 44 prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance pour, d’une part, « harmoniser avec la nouvelle rédaction de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation toute référence à un niveau de performance énergétique d’un bâtiment ou partie de bâtiment dans le code de la construction et de l’habitation et le code de l’énergie ainsi que dans l’ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation » ; et pour, d’autre part, « réformer le régime de police administrative de contrôle des règles de construction et à harmoniser l’ensemble des dispositifs impactés par cette création, y compris le régime de police judiciaire prévu au livre I du code de la construction et de l’habitation ».

TERRASSES CHAUFFÉES (CHAPITRE II)

L’article 45 prévoit que les autorisations d’occupations délivrées par les collectivités ne contreviennent pas aux objectifs de la politique énergétique et du développement durable. « Cette disposition permet de renforcer la sécurité juridique de l’interdiction des terrasses chauffées annoncée au Conseil de défense écologique de juillet 2020. »

ARTIFICIALISATION DES SOLS (CHAPITRE III)

« La France s’engage à réduire l’artificialisation des sols, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre sur les dix années suivant la promulgation de la présente loi, en se fixant comme objectif de ne pas dépasser la moitié de la consommation d’espace réelle observée sur les dix dernières années précédant l’entrée en vigueur de la même loi, et à poursuivre l’objectif de zéro artificialisation nette« , établit l’article 46. Lequel précise également la définition du concept : « Est considéré comme artificialisé un sol dont l’occupation ou l’usage affectent durablement tout ou partie de ses fonctions. Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées. »

L’article 47 modifie les dispositions législatives des Sraddet (et leur équivalent hors-métropole), des PLU et des Scot pour que les élus locaux leur fixent « un objectif de réduction de l’artificialisation des sols sur les dix années suivant la promulgation de la loi [climat] » et « un objectif définissant l’horizon de zéro artificialisation nette« .

L’article 48 crée un nouveau titre au code général des collectivités territoriales, consacré à « l’artificialisation des sols », qui prévoit la production d’un rapport annuel par chaque commune ou intercommunalité rendant compte de l’artificialisation des sols et donnant lieu à un débat devant le conseil municipal ou l’assemblée délibérante.

L’article 49 rend obligatoire la détermination d’une densité minimale pour les grands projets d’aménagement mis en œuvre dans le cadre du dispositif de grandes opérations d’urbanisme.

L’article 50 fixe un principe général d’interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales qui entraîneraient une artificialisation des sols à l’article L. 752-6 du code de commerce. « Par dérogation, la commission départementale d’aménagement commercial pourra, à titre exceptionnel, et sous la réserve qu’aucun foncier déjà artificialisé ne soit disponible, autoriser un projet d’une surface de vente inférieure à 10 000 m² à condition que le pétitionnaire motive sa demande en fonction des caractéristiques du territoire et en particulier de la vacance commerciale constatée, du type d’urbanisation du secteur et de la continuité du projet avec le tissu urbain existant, ou d’une éventuelle opération de revitalisation du territoire, ainsi que des qualités urbanistiques et environnementales du projet présenté, notamment si celui-ci introduit de la mixité fonctionnelle. Cette exception est également possible dans le cas d’une compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé », précise le gouvernement. La convention citoyenne souhaitait que cette interdiction touche les entrepôts de logistique de type Amazon, mais le gouvernement n’a pas souhaité reprendre cette proposition.

L’article 51 propose que les intercommunalités, compétentes en matière de développement économique actualisent au minimum tous les six ans un inventaire des zones d’activités économiques.

L’article 52 vient créer l’article L. 122-1-1 du code de la construction et de l’habitation pour prévoir que « les bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2023 f[er]ont l’objet, avant leur construction, d’une étude du potentiel de réversibilité et d’évolution future« . Il s’agit de « fournir aux maîtres d’ouvrage un outil d’aide à la décision ».

L’article 53 habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance pour, notamment :

  • « renforcer et rationaliser les conditions d’ouverture à l’urbanisation dans les règles d’urbanisme ainsi que dans les documents d’urbanisme pour atteindre les objectifs de consommation économe de l’espace, de lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols ;
  • étendre les possibilités de dérogation au plan local d’urbanisme pour les projets sobres en foncier ;
  • introduire des objectifs de sobriété foncière dans les documents de planification relatifs à l’habitat et à la mobilité
  • rationaliser les procédures d’autorisation prévues dans le code de l’urbanisme et le code de l’environnement pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’opérations de revitalisation des territoires, de grandes opérations d’urbanisme ou d’opérations d’intérêt national. »

ZONES NATURELLES PROTÉGÉES ET SENSIBLES (CHAPITRE IV)

L’article 54 prévoit d’inscrire dans la loi les objectifs de la stratégie nationale pour les aires protégées 2020-2030 fixés par le président de la République, « à savoir constituer un réseau d’aires protégées couvrant 30 % du territoire national ».

L’article 55 redonne aux titulaires du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles la capacité d’exercer ce droit dans les périmètres sensibles créés par l’État avant l’entrée en vigueur de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement instituant les espaces naturels sensibles. Il assure également la validation législative de l’ensemble des décisions de préemption intervenues dans des périmètres sensibles depuis le 1er janvier 2016 (dispositions non codifiées).

« Cette suppression à partir du 1er janvier 2016 du droit de préemption dans les périmètres sensibles a en effet d’une part réduit les capacités des gestionnaires pour protéger la biodiversité et contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par le gouvernement en matière de lutte contre l’artificialisation, mais elle a également fait courir des risques juridiques et financiers importants pour les établissements publics et collectivités concernés », justifie l’exécutif dans l’exposé des motifs. « En effet, entre le 1er janvier 2016 et un arrêt du Conseil d’État de juin 2020 confirmant la suppression de base légale à ce droit de préemption, de nombreuses opérations ont été menées sur cette base, par les conseils départementaux ou leurs délégataires, pour plusieurs millions d’euros. »

5- SE NOURRIR (TITRE V)

Les sept articles qu’il contient « participent à l’ambition de développer de nouvelles habitudes alimentaires et pratiques agricoles moins émettrices de gaz à effet de serre ».

SOUTENIR UNE ALIMENTATION SAINE ET DURABLE PEU ÉMETTRICE DE GAZ À EFFET DE SERRE POUR TOUS (CHAPITRE IER)

L’article 56 permet aux collectivités locales volontaires, de se lancer dans une expérimentation visant à proposer quotidiennement dans les services de restauration collective dont elles ont la charge le choix d’un menu végétarien, à partir de la promulgation de la loi et pour une durée de deux ans.

L’expérimentation sera évaluée en termes d’impacts « sur le gaspillage alimentaire, le coût, la fréquentation, la qualité nutritionnelle, les modalités d’application à la restauration à menu unique et tiendra compte des avis de l’Anses à venir ». Un rapport sera transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Pour rappel, les citoyens proposaient de « passer à un choix végétarien quotidien dans la restauration collective publique à partir de 2022, y compris dans la restauration collective à menu unique ». Dès décembre, l’exécutif leur avait fait part de son refus de rendre obligatoire immédiatement ce dispositif, souhaitant au préalable disposer du recul nécessaire « sur l’impact qu’il pourrait avoir en termes de santé publique, en particulier pour les populations vulnérables (enfants et personnes âgées), en termes de gaspillage sur les volumes induits par ces menus supplémentaires, en termes de faisabilité pour les petites collectivités, en termes d’impact sur les objectifs d’Egalim d’augmenter la qualité des produits alimentaires utilisés dans les cantines…

L’article 57 renforce la portée des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à la qualité des repas proposés dans les services de restauration des personnes publiques. Les produits acquis dans ce cadre devront comporter à l’échéance du 1er janvier 2022 au moins 50 % de produits durables et de qualité dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique, en les étendant à compter de 2025 à la restauration collective privée. L’article répond à la demande des citoyens d’étendre toutes les dispositions de la loi Egalim à la restauration collective privée à partir de 2025.

L’exposé des motifs précise que cette extension concerne également l’obligation d’informer, une fois par an, les usagers des restaurants collectifs de la part de ces produits entrant dans la composition des repas, ainsi que l’obligation de mettre en place un plan pluriannuel de diversification des sources de protéines pour les restaurants servant plus de 200 couverts par jour en moyenne.

L’article 58 ajoute une dimension climatique au plan national de l’alimentation et de la nutrition (PNAN), qui regroupe à la fois le PNA (programme national de l’alimentation) et le PNNS (programme national nutrition santé). Ce nouveau plan, désormais baptisé « plan national de l’alimentation, de la nutrition et du climat » déterminera les objectifs d’une politique de l’alimentation moins émettrice de gaz à effet de serre. Il devra assurer « la cohérence en termes d’alimentation durable et de nutrition en conservant les objectifs propres des prochains PNA, régi par le code rural et des pêches maritimes, et des prochains PNNS, régi par le code de la santé publique ». Initialement, les citoyens proposaient de « mieux informer le consommateur en renforçant la communication autour du PNNS et réformer le PNNS en PNNSC ».

DÉVELOPPER L’AGROÉCOLOGIE (CHAPITRE II)

L’article 59 prévoit la mise en place d’une trajectoire de réduction des émissions liées à l’utilisation des engrais azotés, complétée par la mise en place d’une taxe à partir de 2024. L’activation de cette taxe est cependant incertaine puisque « conditionnée à l’échec des mesures incitatives de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote, ainsi qu’à l’échec des négociations que la France portera pour la mise en place d’une telle taxe au niveau européen ». Initialement, les citoyens demandaient au gouvernement d’augmenter la taxe générale sur les activités polluantes et de mettre en place une redevance sur les engrais azotés pour réduire leur utilisation. Mais le gouvernement vise « une transition radicale mais non brutale » et veut tenir compte de « la volonté des citoyens de ne pas nuire à la compétitivité de l’agriculture française ».

L’article 60 vise à contribuer à la structuration de la filière des protéagineux en France au travers de la facilitation de la mise en œuvre effective de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée.

La mesure 16-1 de cette stratégie prévoit la mise en place d’un mécanisme d’alerte à destination des entreprises lorsqu’elles importent depuis des zones déforestées. Il s’appuie notamment sur les données d’importation françaises issues des douanes et sur le suivi satellitaire du couvert forestier dans l’objectif d’identifier des phénomènes de déforestation dans des zones d’approvisionnement. L’article permet la communication des données douanières nécessaires à la mise en place de ce mécanisme par les services douaniers aux agents du ministère de la Transition écologique identifiés pour les traiter.

L’article 61 vise à imposer la compatibilité des objectifs du futur plan stratégique national (prévu par la réglementation européenne pour mettre en œuvre la politique agricole commune) avec les stratégies nationales en matière d’environnement. Il prévoit la réalisation d’évaluations régulières de l’atteinte des objectifs poursuivis et la transmission annuelle d’un bilan de sa mise en œuvre au Parlement et au Cese pour plus de transparence. L’article répond à la demande initiale des citoyens de mettre en place un mécanisme de suivi et d’évaluation de l’atteinte de la performance climat du plan stratégique national.

L’article 62 vise à rendre obligatoire le recours à un label pour les entreprises se revendiquant du commerce équitable, en s’appuyant sur une reconnaissance publique de ces derniers telle que prévue par l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Ainsi, dès que la commission compétente (commission de concertation du commerce) aura reconnu des labels ou systèmes de garanties, seuls les produits labellisés par ces derniers pourront se prévaloir de l’appellation « équitable ». Ces labels devront par ailleurs recouvrir des pratiques en faveur de l’environnement, en particulier l’agroécologie. Pour donner un signal aux acteurs et du temps pour que la commission se prépare à instruire les labels, la mesure est appelée à entrer en vigueur au 1er janvier 2023.

La convention citoyenne demandait au gouvernement de réformer le fonctionnement des labels en supprimant les labels privés et en mettant en place un label pour les produits issus de l’agriculture agroécologique.

6- RENFORCEMENT DE LA POLICE DE L’ENVIRONNEMENT (TITRE VI)

DÉLIT GÉNÉRAL DE POLLUTION

L’article 63 élargit l’actuel délit de pollution des eaux pour en faire un délit général de pollution des eaux, du sol et de l’air, inséré dans un nouveau titre au sein du livre II du code de l’environnement relatif aux atteintes générales aux milieux physiques.

Ce délit général opère une gradation des peines encourues selon que la pollution résulte d’une violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou d’une faute intentionnelle. Lorsque la pollution entraîne des conséquences durables ou irréversibles sur l’environnement, les peines prévues pour cette infraction, qui constitue alors un écocide, sont aggravées pour atteindre jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende.

Initialement, les citoyens avaient proposé de soumettre au référendum leur proposition de légiférer sur le crime d’écocide. Un projet de loi constitutionnelle déposé le 20, janvier au Parlement intègre à l’article 1er de la Constitution la préservation de l’environnement, conformément à la proposition de la Convention citoyenne pour le climat. Apres approbation par référendum, il serait inscrit dans la constitution française que la République « garantit la préservation de la biodiversité et de l’environnement et lutte contre le dérèglement climatique ». (Consulter l’avis du Conseil d’Etat sur ce projet de loi constitutionnelle).

Dans la version finale du projet de loi, ce titre devrait comporter deux articles supplémentaires.

LES CHÈQUES ALIMENTAIRES TRAITÉS À PART

Le texte ne comporte au final aucun article sur les chèques alimentaires, que le président de la République a consenti à créer le 14 décembre dernier en rencontrant les citoyens au Cese. La disposition est renvoyée à une future loi de finances, ou intégré dans le texte par les députés au cours de l’examen à l’Assemblée nationale.

Il est important de rappeler que ce n’est pas avec cette loi « à elle seule » que la France pourra atteindre « tous ses objectifs » en matière de climat à horizon 2030. Le texte « complète beaucoup d’actions par ailleurs ». La traduction des mesures peut également se faire sur le plan réglementaire, à l’image de l’interdiction (à compter du 1er janvier 2022) de remplacer des chaudières au fioul et charbon défectueuses par des chaudières du même type. Le projet de décret relatif à cette interdiction sera soumis à la consultation du public la semaine prochaine. 3,5 millions de logements sont encore chauffés au fioul actuellement.

Source : AEF Info